Cliquez ici >>> 🏑 article 38 4 du code des douanes
3L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes dispose: «La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à -dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué
I-Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'a
I ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe. 2.
Lesmarchandises fortement taxées sont désignées par l’article 7 du code des douanes. Liste des marchandises fortement taxées : l es marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, les produits tropicaux, les produits chimiques et dérivés du pétrole article 265 CDC. Les objets d’art ne sont pas fortement taxés, par contre ils sont soumis à des
Calculdes droits de douane, des taxes, et alors liquidation douanière de 384€+2 104€=2 488€ Adapté d'une fiche pédagogique sur la douane. Photo Administration des Douanes. Partager : Ecrire un commentaire 6 commentaires J'aime 171. Dématérialisation des procédures douanières. Publié le 22/04/2008 à 12:00 par commerceinternational. Dématérialisation des
Site De Rencontre Entierement Gratuit Lyon. Dans le but de constater une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention avec les dispositions du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur, les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes et les fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 42 peuvent, sans en être pénalement responsables 1° Participer sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et agents concernés procèdent à leurs constatations ;2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir aux dispositions de l'article L. 320-8 et du premier alinéa de l'article L. 320-9 du code de la sécurité communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 65 du code des fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa du présent article consignent les informations ainsi recueillies par procès-verbal, transmis sans délai au procureur de la procès-verbal peut être utilisé par l'Autorité nationale des jeux dans l'exercice de ses missions et notamment aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 563-2 du code monétaire et financier et de la procédure prévue à l'article 61 de la présente loi. Pour la mise en œuvre de ces procédures, le secret bancaire n'est pas opposable aux enquêteurs assermentés de l'Autorité de régulation des jeux en procès-verbal est tenu à la disposition de l'administration fiscale conformément à l'article L. 84 B du livre des procédures à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Actions sur le document Article 38 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation licences ou autres titres analogues ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement CE n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement CE n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. 5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. Dernière mise à jour 4/02/2012
Dans notre article précédent, nous avons vu qu’avec l’article 215, la douane est en droit de demander des justificatifs d’origine pour des armes. Facture, preuve de succession, documents divers etc…A défaut de preuve, elle saisit les armes et réclame une faut comprendre que l’article 215 est applicable sur le territoire douanier. Mais dès 1993, le territoire douanier limité jusqu’alors au territoire national, s’est étendu à toute l’Europe. Une arme venant de l’intérieur de l’Europe ne pouvait plus être contrôlée de la même manière. Pour prouver que l’arme est bien en règle, il suffit d’avoir une facture européenne. Différents produits suivis auparavant par les déclarations en douane étaient déclarés conformes à la réglementation française, par les importateurs. Il y avait une espèce de contrôle à priori. Si l’administration était en droit de se retourner pour fausse déclaration en cas de non-conformité, aujourd’hui plus de frontière, plus de contrôle. Seules les armes à feu sont suivies d’un pays à l’autre par les permis de transfert délivrés par le pays exportateur après que le pays importateur ait délivré un accord préalable. [1] C’est pourquoi le législateur a introduit en 1993 un nouvel article le 215 bis. Cet article fait référence à tout ce qui est dangereux » sans énumérer les produits dangereux. C’est vague et large à la fois ! Cela comprend les armes et bien d’autres choses voir ci-dessous articulation juridique.On peut comprendre ses motivations pour des raisons de santé ou de sécurité publique, on contrôle un certain nombre d’objets susceptibles de trafic, dont les armes. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour lutter contre le grand banditisme international et les grands trafics organisés. Mais on constate un détournement dont les petits collectionneurs font les frais. C’est un peu l’histoire du gendarme qui se poste à l’extrémité d’une ligne droite. Il est certain de sa moisson de PV en fin de journée. S’attaquer à un collectionneur pour un sabre révolutionnaire ou une baïonnette, c’est une proie facile qui paye pour avoir la paix. Pour rester crédible, la douane doit appliquer la loi dans son esprit initial. Justification au départ Un arrêté donne la liste des produits soumis au contrôle de l’article 215, dont les armes. Cet arrêté est revu régulièrement avec une constante en matière d’armes. Le dernier arrêté d’application du 215 [2] est largement postérieur à l’article 215 bis. On peut en conclure que l’administration n’a pas voulu aller plus loin pour les armes. Si le ministère avait voulu être plus restrictif, la liste des produits aurait été plus large et sans restriction. Il faut croire qu’il ne l’a pas souhaité. L’inversion de la preuve En matière de douane, c’est au détenteur d’un objet de prouver que sa situation est en règle. Si l’arme qu’il possède a plus de cent ans, c’est à lui de le prouver. Cette disposition particulière date du XIXe siècle pour lutter contre la fraude. Il fallait à l’époque préserver l’économie et enlever toute chance au contrebandier. Sous le Second Empire, le code des douanes s’est adouci pour redevenir restrictif dès la IIIème république. La douane a une mission de police en matière d’armes Les agents des douanes sont chargés de contrôler armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leurs transfert sont subordonnés. [3]Article 215 bis … produire à la première réquisition des agents des douanes ….. des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d’importation ….. » A défaut de document, les marchandises…. sont réputées avoir été importées en contrebande… » [4] Articulation juridique Deux lois ont apporté des modifications au code des douanes, l’une d’entre elles nous intéresse plus particulièrement. Elles ont été prises en prévision de la mise en place du marché unique au 1er janvier 1993, et sous la pression de plusieurs ministères qui s’étaient rendu compte des conséquences néfastes de la libre circulation des marchandises sur les divers contrôles que la douane exerce pour leur compte santé, sanitaire et phytosanitaire, espèces protégées, contrefaçons, déchets, normes de protection, stupéfiants, biens culturels et bien sûr, armes. Loi du 17 juillet 1992 numéro 92/677 Création d’un article 2 bis qui rend le Code des Douanes inapplicable lors d’échanges de marchandises avec les Etats membres de la CE. Art 65 B permettant les contrôles à la circulation pour certaines marchandises par dérogation au 2 bis. Art 2 ter qui maintient l’ensemble de la procédure douanière pour les matériels de guerre, matériels assimilés et poudres et explosifs à usage militaire. Art 38 §4, 65 c, 322 bis et 215 bis. Rétablissement d’une partie du Code des Douanes, par dérogation au 2 bis en ce qui concerne le contrôle de certaines marchandises communautaires. Création d’une obligation de les présenter en douane et extension de la prohibition douanière aux prohibitions de droit commun. Comment naît une interprétation restrictive L’article 215 bis ne fait plus en effet référence, comme le 215, à l’arrêté du 11 décembre 2001 qui mentionne exclusivement les armes Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C, du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D soumis au régime d’autorisation d’importation avec une exclusion voir ci dessous. Bien que le texte comporte encore la référence des armes D1° qui n’existe plus au jour de la mise à jour de cet article, il faut comprendre qu’il s’agit des fusils de chasse à un coup par canon lisse de la catégorie C1°§c. Cette mention est précise mais ne s’applique qu’aux marchandises visées à l’art 38 §4 et 5. Cet article se réfère lui-même à la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restriction de circulation et à la complémentarité entre les services de douane, de police et de gendarmerie. Toute cette construction juridique permet en fait un amalgame beaucoup plus vaste en matière d’armes. En faisant appel à des notions de sécurité publique, cela permet de classer n’importe quoi comme armes. De plus, la notion d’usage personnel n’apparaît plus comme dans le 215. C’est donc un pas en arrière par rapport aux textes concernant les marchandises extra-communautaires, ce qui peut sembler surprenant pour notre époque. Références L’article 215 du code des douanes. Jurisprudence et les articles 215 et 215 bis. Rel. L- 21/07/22
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y a Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la comporte -l'adresse des lieux à visiter ;-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la juge peut se rendre dans les locaux pendant l' tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la est exécutoire au seul vu de la est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de délai et la voie de recours sont mentionnés dans l' peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article 67 quinquies A, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire a pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;b pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation licences ou autres titres analogues ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, le présent article est applicable 1° Aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 dudit code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 du même code ;2° Aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;3° Aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;4° Aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I au règlement CE n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues ;5° Aux marchandises mentionnées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique ;6° Aux médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5124-13 du même code ;7° Aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 dudit code ;8° Aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du même code ;8° bis Aux produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement CE n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ;9° Aux marchandises contrefaisantes ;10° Aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code ;11° Aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1, L. 1245-5 et L. 1245-5-1 dudit code ;12° Aux cellules souches embryonnaires humaines mentionnées à l'article L. 2151-8 du même code ;13° Aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 dudit code et relevant des articles L. 1333-4 et L. 1333-8 du même code ;14° Aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ainsi que par le règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement ;15° Aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique mentionnées à l'article 227-23 du code pénal ;16° Aux produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée au I de l'article 568 ter du code général des impôts ;17° Aux produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement CE n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;18° Aux selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu'aux préparations de microbiote Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.
article 38 4 du code des douanes